J.O. 264 du 15 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : INTX0600134D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 29 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions figurant à l'annexe I du présent décret identifiées par un « R.* » constituent les dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2


Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire aux dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3


Sont abrogés :

1° Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret no 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

2° L'article 2, le second alinéa de l'article 3 bis, l'article 4 et l'article 11 du décret no 82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement ;

3° L'article 12 du décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;

4° Les articles 3, 7, 8 et 10 du décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Article 4


Au titre II de l'annexe du décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 susvisé, les tableaux « Décret no 46-448 du 18 mars 1946 modifié portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France », « Décret no 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » et « Décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français » sont remplacés par le tableau annexé figurant à l'annexe II du présent décret.

Article 5


Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 6


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy



A N N E X E I


R.* 213-3

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre de l'intérieur.

R.* 223-4

L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre de l'intérieur.

R.* 223-12

L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre de l'intérieur.

R.* 321-3

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.

R.* 522-2

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.

R.* 523-2

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.

R.* 523-5

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est le ministre de l'intérieur quand l'arrêté d'expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue.

R.* 531-2

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre de l'intérieur.

R.* 541-1

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.

R.* 625-2

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre de l'intérieur.


A N N E X E I I

TABLEAU INSÉRÉ AU TITRE II DE L'ANNEXE

DU DÉCRET N° 97-1191 DU 19 DÉCEMBRE 1997

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 264 du 15/11/2006 texte numéro 9
=============================================